Article D63 du Code de procédure pénale
Article D62Article D66
Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaire1

1[Brèves] Refus d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du Code de procédure pénale qui prévoient les modalités de fonctionnement du compte nominatif des…Accès limité
Lexbase · 4 janvier 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3. » ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 1 décembre 2010, 331025, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivant du code, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2007, 287176Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724 du code de procédure pénale : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté./Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 728-1 du même code, […] à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire »; que l'article D. 63 du même code dispose : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).