Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3. » ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivant du code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724 du code de procédure pénale : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté./Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 728-1 du même code, […] à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire »; que l'article D. 63 du même code dispose : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 » ; […]