Article D65 du Code de procédure pénale
Article D64Article D66
Entrée en vigueur le 25 février 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2

1Les correspondances des détenus
cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Les correspondances : le courrier des détenus posté par posté par Maître dans dans Non classé Les correspondances des détenus : définition Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes (articles du code de procédure Pénale D 417, D 414, D 413). A l'égard des prévenus, ce principe s'applique sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information (article D 65 du CPP). […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, (art D 69, D 438, D 469, D 262) tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle. […]

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2Cahiers du Conseil constitutionnel N° 28 Commentaire de la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 [Loi pénitentiaire]
Conseil Constitutionnel · 19 novembre 2009

Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l'article 26 de la loi ; - le régime des visites au parloir, fixé par les articles D. 64 et D. 403 à D. 412 du code de procédure pénale, est repris et modifié aux articles 34 et 36; - les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance, qui figurent aux articles D. 65, D. 413 et D. […] 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40; […]

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Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, InéditRejet

[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2012, n° 0902316Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 65, D. 413 et D. 414 du code de procédure pénale que les prévenus et les détenus peuvent recevoir toute correspondance, sous réserve notamment que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le bon ordre de l'établissement ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-80.514, InéditRejet

[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 715, 716, D. 65, D. 413 et D. 419 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

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