Article D67 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 87-84.445, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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  • Audition non indispensable à la manifestation de la vérité·
  • Pouvoir souverain et exclusif de la cour·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Renvoi de l'affaire·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Appréciation·
  • Passé outre·
  • Violation·
  • Défense

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-88.460, Inédit
Cassation

[…] prévenu ou accusé, est intangible ; qu'il entre dans les droits de la défense ; qu'outre l'article 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu, entre autres, par l'article 116 et par les articles D. 67, D. 68 et D. 69 du même code qui recourent à l'adverbe « librement » ; que l'entretien entre un conseil et son client, lorsque ce dernier n'est pas libre, […]

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  • Propos·
  • Confidentialité·
  • Magistrat·
  • Entretien·
  • Garde à vue·
  • Juge d'instruction·
  • Procès-verbal·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • République

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-86.746, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que lors de la notification aux parties des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, celles-ci ont renoncé au délai de 20 jours prévu par la loi ; ainsi, le 26 mars 2001, Jean-Marie X… et son avocat ont renoncé par écrit au délai de l'article 175 du Code de procédure pénale (D. 67 et D. 69) ;

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  • Personne morale·
  • Procédure pénale·
  • Personnes physiques·
  • Renonciation·
  • Sociétés·
  • Délégation de pouvoir·
  • Délai·
  • Délégation·
  • Nullité·
  • Notification
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