Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 3 : Du régime de la détention provisoire / Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
Article D67 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
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[…] prévenu ou accusé, est intangible ; qu'il entre dans les droits de la défense ; qu'outre l'article 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu, entre autres, par l'article 116 et par les articles D. 67, D. 68 et D. 69 du même code qui recourent à l'adverbe « librement » ; que l'entretien entre un conseil et son client, lorsque ce dernier n'est pas libre, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-86.746, Inédit
[…] « aux motifs que lors de la notification aux parties des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, celles-ci ont renoncé au délai de 20 jours prévu par la loi ; ainsi, le 26 mars 2001, Jean-Marie X… et son avocat ont renoncé par écrit au délai de l'article 175 du Code de procédure pénale (D. 67 et D. 69) ;
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