Article D77 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 11

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.

Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :

1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;

2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;

5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.

L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans.

Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2022
11 textes citent l'article

Commentaires2


www.ghars-avocat-paris.fr

[…] A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale. […] Désormais, seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code.

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Décisions4


1CEDH, Commission, OUINAS c. la FRANCE, 12 mars 1990, 13756/88

[…] D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été […] l'article 8 (art. 14+8).

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2Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1121790
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 76 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. […] Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […] peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. / Le dossier d'orientation des condamnés […]

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3CNIL, Délibération du 30 juin 1997, n° 97-054

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D.317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

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