Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Article D77 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.
Commentaires • 2
[…] A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale. […] Désormais, seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été […] l'article 8 (art. 14+8).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 76 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. […] Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […] peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. / Le dossier d'orientation des condamnés […]
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3. CNIL, Délibération du 30 juin 1997, n° 97-054
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D.317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
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