Article D78 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D158, les pièces ci-dessous désignées :

1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;

2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D79.

Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2010, n° 0900150
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que la procédure d'orientation prévue par les articles D. 75 à D. 78 du code de procédure pénale a été méconnue ; qu'il relève d'un régime carcéral d'établissement pour peines et non d'une maison d'arrêt, en application de l'article 717 du même code ; que son reliquat de peine est supérieur à un an ; que la résidence de sa famille à Nantes est incompatible avec sa détention à Villepinte ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de

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  • Affectation·
  • Détention·
  • Peine·
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir·
  • Centre pénitentiaire

2CADA, Avis du 17 mars 2005, ministre de la justice (direction régionale des services pénitentiaires de Rennes), n° 20051002

[…] — cote d'observation, prévue par l'article D.163 du code de procédure pénale. […] c) La « cote d'observation » contient enfin « le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine ». Elle comprend notamment les pièces de la procédure d'orientation (articles D. 77, D. 78 et D. 79) et les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

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