Article D79 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999

Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Commentaire1

1CAA Paris, 19 décembre 2005, Boussouar, requête numéro 05PA00868, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, […] ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. / Le […] ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2e chambre, 25 octobre 2007, n° 0700855Annulation

[…] de semi-liberté« , »quartier pour peines aménagées« , »quatlier maison d'arrêt"»; qu'aux termes de l'article D. 80 du code précité également dans sa rédaction applicable : «Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale:« Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, […] Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. […]

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2CADA, Avis du 17 mars 2005, ministre de la justice (direction régionale des services pénitentiaires de Rennes), n° 20051002

[…] — cote d'observation, prévue par l'article D.163 du code de procédure pénale. […] c) La « cote d'observation » contient enfin « le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine ». Elle comprend notamment les pièces de la procédure d'orientation (articles D. 77, D. 78 et D. 79) et les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22 mars 2007, 05PA01014, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale: « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, […]

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