Article D81 du Code de procédure pénale
Article D80Article D81-1
Entrée en vigueur le 12 mars 2022
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article D143-1 Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, […] les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2106696Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale alors applicable : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ». Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () » Aux termes de l'article D. 81 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, Chambre, 11 avril 2006, n° 0107244Rejet

[…] ministre de la Justice en date du 31 octobre 2000, prise en application de l'article D 300 du code de procédure pénale, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. -Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1308222Rejet

[…] X ne saurait se prévaloir d'une faute tenant à l'absence d'information sur la date du transfert effectif, l'exécution des transfèrements devant, en application des dispositions de l'article D. 296 du code de procédure pénale, être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à sa date ; […] D. 81 du même code précise que : « Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention (…) ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ; […]

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