Article D81-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 3 avril 2010

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Paris, Chambre, 11 avril 2006, n° 0107244Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. -Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; que l'article D.82-1 du même code précise : « Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1301696Rejet

[…] 26-055-01-08 […] en effet, le ministre a empiété sur les attributions du juge d'application des peines à qui il incombait de décider de toute modification dans son affectation en vertu de son pouvoir de définition du parcours d'exécution de la peine prévu aux articles 717-1-A et D. 88 du code de procédure pénale ; […] ainsi que son statut de « détenu particulièrement signalé », pour estimer que l'affectation à la maison centrale d'Arles était la plus adaptée à sa personnalité conformément aux articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, à l'avis rendu sans ambigüité par le directeur interrégional des services pénitentiaires et au rapport du centre national d'évaluation ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2010, n° 0900150Non-lieu à statuer

[…] 37-05-02-01 […] l'article D. 81-1 2°) du code susmentionné n'ont pas non plus été respectées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. /Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] qu'aux termes de l'article D. 82-1 du code : « Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, […]

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