Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. -Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; que l'article D.82-1 du même code précise : « Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, […]
[…] 26-055-01-08 […] en effet, le ministre a empiété sur les attributions du juge d'application des peines à qui il incombait de décider de toute modification dans son affectation en vertu de son pouvoir de définition du parcours d'exécution de la peine prévu aux articles 717-1-A et D. 88 du code de procédure pénale ; […] ainsi que son statut de « détenu particulièrement signalé », pour estimer que l'affectation à la maison centrale d'Arles était la plus adaptée à sa personnalité conformément aux articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, à l'avis rendu sans ambigüité par le directeur interrégional des services pénitentiaires et au rapport du centre national d'évaluation ;
[…] 37-05-02-01 […] l'article D. 81-1 2°) du code susmentionné n'ont pas non plus été respectées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. /Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] qu'aux termes de l'article D. 82-1 du code : « Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, […]