Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Code de procédure pénale .............................................................................................. 3 - Article 714 .......................................................................................................................................... 3 - Article D . 50 ........................................................................................................................................ 3 - Article R. 57-8-7 ................................................................................................................................. 4 C. […] et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (...) ; qu'aux termes de l'article […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […]
[…] que la crainte régulièrement invoquée par le ministère de la Justice que les décisions des tribunaux génèrent un contentieux important et coûteux ne peut être prise en considération dans l'appréciation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'Etat à l'encontre du requérant ; qu'en vertu de l'article D. 189 du code de procédure pénale et de l'article D. 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […] que l'environnement des détenus de la maison d'arrêt de Rouen en cellule est particulièrement nocif comme le confirme le rapport d'expertise réalisé en 2005 ; que selon l'article D. 83 du code de procédure pénale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (…) » ; qu'aux termes de l' article D. 189 du même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » ; […]
Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Article 10 Après l'article 7201 du code de procédure pénale, il est inséré un article 72011 ainsi rédigé : « Art. 72011. […] Article 729 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Article 729 du code de procédure pénale [créé par l'ordonnance] b. […] des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 2761. […] , notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 4.
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