Article D84 du Code de procédure pénale
Article D83Article D85
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions10

1Tribunal administratif de Caen, 2 juin 2010, n° 1000486Rejet

[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, […] qui a eu la qualité de condamné du 5 juin 2008 au 28 septembre 2008 et du 24 avril au 5 novembre 2009, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2010, n° 1000494Rejet

[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 9 juin 2009 au 20 juin 2009 ; que le requérant, […] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; que l'intéressé n'ayant jamais eu plus de trois codétenus malgré le fort taux d'occupation de la maison d'arrêt de Caen ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 717-2, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2011, n° 1100201Rejet

[…] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux d'amélioration ; que le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des disposition de l'article 716 du code de procédure pénale qui s'appliquent exclusivement aux prévenus, dès lors qu'il a toujours eu le statut de condamné durant sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; […] et a même occupé seul une cellule du 28 mai au 21 juillet 2009, soit durant 64 jours, n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 83 du code de procédure pénale, dès lors que l'article D. 84 du même code, ainsi d'ailleurs que l'article 717-2 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, […]

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