Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Le PEP, initialement dénommé projet d'exécution de peine par la circulaire du 21 juillet 2000 et les articles D. 74 et D. 94 du code de procédure pénale, est un dispositif permettant de structurer la durée de la peine des personnes incarcérées par une prise en charge globale et pluridisciplinaire visant à l'individualisation de la peine, à la réinsertion et à la préparation à la sortie. […] C'est dans cet esprit que l'article 51 du projet de loi pénitentiaire pose le principe de l'individualisation des régimes de détention déterminés en fonction de la personnalité des personnes détenues, de leur vulnérabilité, de leur dangerosité et de leurs efforts en matière de réinsertion sociale. […]
Lire la suite…[…] que l'absence de communication de ces pièces ne permet pas de vérifier l'existence d'une motivation conforme à cette loi ; que les décisions litigieuses entrent dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'a pas été entendu par la commission d'affectation pour faire part de ses observations et n'a pu prendre connaissance de son dossier ; que l'affectation au régime différencié est dépourvue de base légale dès lors qu'elle contrevient au régime général des centres de détention fixé par les articles D. 94 et D. 97 du code de procédure pénale ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, […] le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. (…)" ; qu'aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale : "Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, […] qu'aux termes de l'article D. 256 du même code : "Les dispositions (…) du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, […]
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le règlement du centre pénitentiaire soit appliqué et que les articles 719, D. 94 à D. 97 du code de procédure pénale soient respectés ;
Le PEP, initialement dénommé projet d'exécution de peine par la circulaire du 21 juillet 2000 et les articles D. 74 et D. 94 du code de procédure pénale, est un dispositif permettant de structurer la durée de la peine des personnes incarcérées par une prise en charge globale et pluridisciplinaire visant à l'individualisation de la peine, à la réinsertion et à la préparation à la sortie. […] C'est dans cet esprit que l'article 51 du projet de loi pénitentiaire pose le principe de l'individualisation des régimes de détention déterminés en fonction de la personnalité des personnes détenues, de leur vulnérabilité, de leur dangerosité et de leurs efforts en matière de réinsertion sociale. […]
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