Entrée en vigueur le 24 octobre 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 75-972 1975-10-23 art. 3 JORF 24 octobre 1975
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.
A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée […] A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; […]
Lire la suite…Le droit au travail en prison Le droit au travail en prison : Le droit au travail en prison depuis la loi de 1987, n'est plus une obligation pour les détenus, mais un droit régi par les articles D99 à D111 du Code de procédure pénale. […] Pour l'assurance vieillesse, le régime applicable est celui du droit commun, conformément aux dispositions de l‘article L 381-31, du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, puisqu'il n'a pu ni présenter ses observations écrites et orales, ni se faire assister par un conseil, ni encore se faire représenter par un mandataire de son choix ; qu'après la mesure de suspension provisoire de son emploi, prise dans l'attente de son passage en commission prévu le 16 août 2007, la commission a décidé de procéder à un complément d'enquête, de sorte qu'aucune décision n'a été prise sur sa situation administrative ; que cette mesure, non limitée dans le temps, a donc été prise en violation des dispositions des articles D. 99 et D. 251-1 du code de procédure pénale ;
[…] que, s'il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur les dispositions alors applicables de l'article D. 99 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner le déclassement de l'emploi, […] dès lors, que constituer une sanction disciplinaire prise sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale, dont la contestation était soumise au recours préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par l'article D. 250-5 de ce code ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […]
[…] qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 du Code de procédure pénale en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du Code de procédure pénale, […] requête numéro 09MA01135, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : s'il résulte des dispositions des articles D. 99 à D.102 du Code de procédure pénale que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion, et si par suite, […]
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