Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Le chef d'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
L'article D. 104 précisait encore que : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.(…) / Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional ». […] Dans la logique des articles D. 103 et D. 104 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] que le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code dispose que : » L'organisation, […] que l'article D. 104 du même code dispose que : » Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.(…) / Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, […] en particulier, des dispositions, arrêtées par le ministre de la justice en application de l'article D. 104 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interdépartemental des services pénitentiaires. […] qu'aux termes de l'article D. 104 du même code : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et de conditions générales arrêtées par le ministre de la justice (…) Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, […] le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.(…)" ; qu'aux termes de l'article D.103 du code de procédure pénale : "Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, […] qu'aux termes de l'article D. 104 du même code : "Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « […] Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interdépartemental des services pénitentiaires. […] qu'aux termes de l'article D. 104 du même code : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et de conditions générales arrêtés par le ministre de la justice. […] Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, […]