Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971
Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
[…] prononçant son transfèrement de la maison d'arrêt de Fresnes à la maison d'arrêt de Caen le 6 septembre 1991, lui infligeant un total de 45 jours de punition de cellule puis le plaçant à l'isolement pendant sept mois du 22 octobre 1991 au 22 mai 1992, d'autre part, à l'abrogation des articles D. 103, D. 112 et D. 344 du code de procédure pénale ; 2°) annule lesdites décisions […] Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux articles D. 103, […]
Lire la suite…Yves Nicolin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D. 112 du code de procedure penale qui limitent la participation des detenus a leurs frais d'entretien a 30 p. 100 du produit de leur travail, et sur l'arrete du 17 decembre 1980 qui a fixe le montant de cette participation a 300 francs par mois. […] D. 112 du code de procedure penale). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […]
[…] 1°) annule le jugement du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions individuelles le concernant, prononçant son transfèrement de la maison d'arrêt de Fresnes à la maison d'arrêt de Caen le 6 septembre 1991, lui infligeant un total de 45 jours de punition de cellule puis le plaçant à l'isolement pendant sept mois du 22 octobre 1991 au 22 mai 1992, d'autre part, à l'abrogation des articles D. 103, D. 112 et D. 344 du code de procédure pénale ;
[…] Considérant qu'en application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992, la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant, d'une part, à l'abrogation des dispositions réglementaires codifiées aux articles D 103, D 112 et D 344 du code de procédure pénale et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions individuelles déplaçant M. X… de la maison d'arrêt de Fresnes à celle de Caen et lui infligeant 45 jours de cachot, plusieurs mois de quartier de haute sécurité ; que, par suite, il y a lieu de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
En application de l'article D. 112 du code de procédure pénale, les détenus participent effectivement à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail. Le montant de cette participation est limité à 300 francs par mois, ou 10 francs par jour de présence dans l'établissement et plafonné à 30 % de la rémunération nette mensuelle. Or, depuis la loi du 22 juin 1987, le travail n'a plus en effet aucun caractère obligatoire.
Lire la suite…