Article D116 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 148 () JORF 9 décembre 1998

Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci.


Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants.


Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.


Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]

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M. Louis Nègre, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 août 2012

Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. […] Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Lyon, 14 août 2009, n° 09/01540
Confirmation

[…] Le tout par application des articles : 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.

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  • Réquisition·
  • Entreprise·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Délais

2CEDH, Cour (troisième section), PLICHOTA c. la FRANCE, 3 mai 2001, 37921/97

[…] Il apporte également des précisions sur les fonctions du juge d'application des peines à la fois « en milieu ouvert » et « en milieu fermé ». Pour ce qui est des fonctions « en milieu fermé », le Gouvernement se réfère essentiellement aux articles 722 et D.116 du Code de procédure pénale (voir supra). Il souligne plus particulièrement que ce juge a une mission bien distincte de celle du chef d'établissement pénitentiaire, avec lequel il n'a aucun lien de subordination, et qu'au contraire, en tant que garant des libertés individuelles, il est chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire auprès duquel il intervient, qu'il doit d'ailleurs visiter au moins une fois par mois pour vérifier les conditions de détention.

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  • Juridiction·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Associations·
  • Protocole

3Cour d'appel de Lyon, 14 août 2009, n° 09/01472
Confirmation

[…] Vu l'urgence à statuer au sens de l'article D.49-41 du code de procédure pénale ; […] 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.

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