Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 285925, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;
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