Article D115-3 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2015
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 22

En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.

Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application des articles 713-47 et 713-48 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 24 mars 2021
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