Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine / Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine
Article D115-6 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version24/02/2005
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 10 () JORF 24 février 2005
Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dominique S., portant sur les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du CPP et le sixième alinéa de cet article conformes à la Constitution. […] b) Dispositions réglementaires d'application Les modalités du retrait de CRP sont précisées par les articles D. 115-7 et s. du CPP. […] En particulier, […]
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