Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine / Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine / a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines
Article D115-14-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
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[…] Il ne peut toutefois excéder les seuils définis par les articles alinéas 3 et 4 et D 115-14-2 du code de procédure pénale selon que le condamné purge une peine unique prononcée pour des faits commis ou non en récidive ou un ensemble de faits dont partie d'entre elles concerne des actes commis en récidive. L'appréciation dans cette dernière hypothèse doit alors être opérée singulièrement pour chacune d'entre elles (article D 115-14.2 du code de procédure pénale).
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[…] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […]
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3. Cour d'appel de Caen, 17 octobre 2007, n° 07/00881
[…] En application de l'article D 115-14-2 du code de procédure pénale le retrait ne peut excéder 5 jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette peine soit entre le 28 décembre 2006, date de mise à exécution de la condamnation et le 31 août 2007, date de fin de la période examinée.
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