Article D115-14-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions5


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 23 novembre 2011, n° 11/01313
Confirmation

[…] Il ne peut toutefois excéder les seuils définis par les articles alinéas 3 et 4 et D 115-14-2 du code de procédure pénale selon que le condamné purge une peine unique prononcée pour des faits commis ou non en récidive ou un ensemble de faits dont partie d'entre elles concerne des actes commis en récidive. L'appréciation dans cette dernière hypothèse doit alors être opérée singulièrement pour chacune d'entre elles (article D 115-14.2 du code de procédure pénale).

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  • Réduction de peine·
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  • Détenu·
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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 293993
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […]

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3Cour d'appel de Caen, 17 octobre 2007, n° 07/00881
Infirmation

[…] En application de l'article D 115-14-2 du code de procédure pénale le retrait ne peut excéder 5 jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette peine soit entre le 28 décembre 2006, date de mise à exécution de la condamnation et le 31 août 2007, date de fin de la période examinée.

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