Article D115-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-6-5, D. 115-15, D. 115-16 et D. 115-18 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Droit du détenu de communiquer avec son avocat (art·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Institution d'un permis de communiquer (r·
  • 25 de la loi du 24 novembre 2009)·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 57-6-5 du cpp)·
  • Méconnaissance·
  • Réduction de peine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).