Article D115-16 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-6-5, D. 115-15, D. 115-16 et D. 115-18 du code de procédure pénale ;

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