Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
[…] RG n° 09/01235 – Ordonnance n° 260 du 18 décembre 2009 Nous, A B, Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 19 novembre 2009 ayant accordé une réduction de peine supplémentaire partielle de 40 jours au condamné : Y X
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Vu l'appel du condamné en date du 2 décembre 2009 ;
[…] No13/2007O R D O N N A N C E […] VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale,