Article D116-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Application·
  • Cédérom·
  • Juge

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 25 janvier 2010, n° 09/01314
Infirmation

[…] Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance. […] Il résulte de l'examen du dossier que la demande de réduction de peine supplémentaire est parvenue au greffe pénitentiaire le 3 décembre 2009, c'est-à-dire le jour de la commission d'application des peines. Il apparaît, en application de l'article D. 116-2 du code de procédure pénale, qu'en toute hypothèse une réduction de peine supplémentaire peut être accordée d'office. Il résulte de l'examen du dossier que X Y a accompli de sérieux efforts de réadaptation sociale mais qu'il n'a indemnisé que très modestement les victimes durant la période considérée. En conséquence, la réduction de peine supplémentaire sera limitée à 20 jours. PAR CES MOTIFS :

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Guernesey·
  • Royaume-uni·
  • Application·
  • Examen·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Réquisition·
  • Appel

3Cour d'appel d'Orléans, CT0034, du 24 janvier 2007
Confirmation

[…] No13/2007O R D O N N A N C E Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS, VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale, VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X… toute réduction de peine supplémentaire, VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,

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  • Réduction de peine·
  • Sérieux·
  • Enseignement·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Manifeste·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Cabinet
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