Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
Conformément à l'article D.116-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, […] Le Juge de l'Application des Peines du tribunal de grande instance de Bobigny estimait que son collègue d'Evry était compétent pour statuer sur le retrait de la mesure en application de l'article D 116-2 du code de procédure pénale. […] Par jugement du 22 juillet 2003, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny se déclarait incompétent et se dessaisissait du dossier au profit du juge de l'application des peines d'Evry en s'appuyant sur l'article D 116-8 du Code de procédure pénale, […]