Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 4 () JORF 28 avril 2002
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
[…] CONFIRME le jugement déféré. DIT que le présent arrêt sera notifié au condamné et qu'une copie sera adressée à son conseil, au directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, au Juge d'Application des Peines du lieu de domicile. Le tout en application des articles 722 à 729, D. 116-9, D 116-16 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY J.-C.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 octobre 2001 du juge de l'application des peines de Marseille ayant rejeté la requête de Tony X… en aménagement de la peine ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 722, 723-7 et D 116-16 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;