Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions relatives au terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée. 2.3 Quels sont les conditions d'une libération conditionnelle ? […] Le placement extérieur permet l'emploi d'un condamné à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire (art. 723 du code de procédure pénale). […] La rémunération est basée sur celle des ouvriers libres (art. D134 du code de procédure pénale). […]
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