Article D143 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version09/12/1998
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Version18/11/2007
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Version29/12/2010
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Version01/01/2015
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Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D455 et D459 ;

3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins ;

5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ;

6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.

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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
14 textes citent l'article

Commentaires17


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] ponctuellement ou à titre habituel (article D 143-3 du CPP).

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www.chapelleavocat.com · 1er février 2022

Sauf dans le cas où la peine à exécuter est inférieure à 1 an, la loi pose des conditions quant au quantum de la peine restant à effectuer avant de pouvoir déposer une permission de sortir (3 ans restant à effectuer ou si le condamné a exécuté au moins le tiers de sa peine selon les cas - article D143 du code de procédure pénale et article D143-1 du code […] de procédure pénale). […] On parle de permission de sortir probatoire à la libération conditionnelle (article D143 et article D535 du code de procédure pénale).

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revdh.revues.org · 8 janvier 2021

[…] Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2013, n° 12NT00030. Voir également la note de la d (...) […] Au contraire, sur le fondement de l'article D.143 du Code de procédure pénale, ces permissions peuvent être autorisées si elles sont analysées comme permettant la réinsertion du condamné. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du juge d'application des peines. L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2011 en fournit un bel exemple. Pour participer à une telle réunion, un détenu a demandé une permission qui lui a été refusée. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Rouen, 16 juillet 2008
Infirmation

[…] En application de l'article D.143 du code de procédure pénale, des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordés aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine, en vue d'une présentation à leurs employeurs éventuels de détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.

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  • Application·
  • Libération conditionnelle·
  • Ordonnance·
  • Peine privative·
  • Emprisonnement·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Juge·
  • Libération

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 14 mai 2010, n° 10/00610
Confirmation

[…] Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du XXX ; […] MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d'Adrien X doit être appréciée au regard des dispositions des articles D 143 du code de procédure pénale. D'après la fiche pénale versée au dossier : — l'intéressé écroué depuis le 03 avril 2009 2004 purge plusieurs peines pour infractions pour la législation sur les stupéfiants jusqu'au 23 avril 2011 ;.

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  • Peine·
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  • Ordonnance·
  • Législation·
  • Détention·
  • Infraction·
  • Notification·
  • Application·
  • Appel·
  • Procédure pénale

3Tribunal administratif de Dijon, 5 décembre 2015, n° 1503308
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D 143 du code de procédure pénale : « Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : (…) 7° Exercice par le condamné de son droit de vote. » ;

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  • Juge des référés·
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  • Peine privative·
  • Garde des sceaux·
  • Scrutin·
  • Sceau·
  • Juge
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