Article D147-2 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

[…] Articles 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 712-6 et suivants du code de procédure pénale Articles D 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 132-44 et 132-45 du code péna ☛ LES CONDITIONS

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, du 23 mai 2002, 2002/00269

[…] la requête en suspension de peine, assortie de certaines des modalités de contrôle prévues par le nouvel article D 147-2 du Code de Procédure Pénale , lesquelles pourront si besoin être postérieurement modifiées par le juge de 'application des Peines. Il doit être rappelé à toute fins utiles qu'en application de l'article 720-1-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, le juge de l'application des peines pourra à tout moment ordonner une expertise médicale et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies.

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  • Suspension prévue par l'article 720·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension des peines·
  • Expertise médicale·
  • Détenu·
  • Application

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-86.531, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1-1 et D. 147-2 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; […]

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  • Suspension prévue par l'article 720·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension·
  • État de santé,·
  • Déporté·
  • Crime

3Cour d'appel de Paris, du 18 septembre 2002, 2002/09562

[…] DOSSIER N 02/09562 […] X…, compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y…

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  • Suspension prévue par l'article 720·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension des peines·
  • Détention·
  • Réinsertion sociale·
  • Incompatible
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