Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Article D147-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/2002
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Version01/01/2005
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Version27/12/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
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