Article D147-7 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit un extrait de décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées.
Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010

Commentaires3


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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du […] code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)

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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du […] code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)

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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du […] code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-88.890, Publié au bulletin
Rejet

Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Exécution·
  • Bénéfice·
  • Réduction de peine·
  • Procédure pénale·
  • Récidive·
  • Détention provisoire·
  • Crédit

2Cour d'appel de Rouen, 26 décembre 2007, n° 07/00699
Confirmation

[…] DOSSIER N° 07/00699 N° […] En application de l'article D.147-7 du code de procédure pénale, il était loisible au juge de l'application des peines d'examiner les réductions de peine et réductions supplémentaire de peine susceptibles d'être accordées sur la période de détention provisoire déjà exécutée afin de déterminer le reliquat de peine à purger. […]

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  • Libération conditionnelle·
  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Casier judiciaire·
  • Débat contradictoire·
  • Semi-liberté·
  • Père·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Ministère

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 2 juin 2010
Infirmation partielle

[…] Libre (Mandat de dépôt du 04/07/2008, Mise en liberté le 27/04/2009) […] Il appartiendra à M. P de saisir le juge d'application des peines en vu de l'aménagement du reliquat de peine à purger, par application des articles 721-1 et D 147-7 du Code de Procédure Pénale.

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  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Résine·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Revendeur·
  • Surveillance·
  • Importation·
  • Tribunal correctionnel
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