Article D147-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.
Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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