Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
Article D147-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 285925, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;
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