Article D147-10 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 06/01015
Confirmation

[…] RG n° 06/01015 – ordonnance n°06/00170 du 17 novembre 2006. Nous, A B, Président de la Chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 723-20, 712-11, 712-12, D.147-10 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 27 octobre 2006, notifiée le 30 octobre 2006, qui a rejeté la proposition d'aménagement de peine de Monsieur le Directeur du Service d'Insertion et de Probation de l'Orne visant à admettre au bénéfice de la mesure de placement à l'extérieur X Y

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Homologuer·
  • Libération conditionnelle·
  • Service·
  • Réquisition·
  • Sérieux·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Travail bénévole

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2010
Infirmation

[…] S'il est exact que les procédures simplifiées d'aménagement des peines édictées par la loi du 24 novembre 2009 n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'ordonnance déférée, les procédures prévues par les anciens articles 723-20 à 723-28 et D 147-10 à D 147-30 du code de procédure pénale pour les condamnés détenus en fin de peine, demeuraient applicables, de sorte que la requête aux fins de proposition de permission de sortir présentée en faveur de Z Y au ministère public par le directeur du service pénitentiaire de probation et d'insertion de Seine Maritime était recevable ; l'ordonnance du juge de l'application des peines devra par conséquent être infirmée en ce sens.

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  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Ordonnance du juge·
  • Service·
  • Fins·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Ministère public
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