Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
Article D147-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version05/05/2007
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Version29/10/2010
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20.
S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.
La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.
S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.
La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.
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