Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
Article D147-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 6
Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.