Article D147-15 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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