Article D147-17 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au juge de l'application des peines en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-20, trois ou six mois d'emprisonnement à subir.
Cette proposition fait l'objet d'une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.
Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, s'il l'estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l'objet si la mesure d'aménagement est mise à exécution.
Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l'importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages.
Le délai de réponse prévu à l'article 723-21 ne commence à courir qu'à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, […]

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