Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 8
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.
Les moyens recevables portent souvent sur un défaut ou une insuffisance de motivation, l'absence d'éléments précis justifiant l'impossibilité matérielle, ou un avis SPIP lacunaire au regard des critères de l'article D.147-21 CPP. La charge d'étayer l'impossibilité matérielle pèse sur l'administration, et le contrôle du juge d'appel (et, à la marge, de la Cour de cassation) sanctionne les décisions qui n'articulent pas les faits du dossier avec ces exigences. En l'absence de grief, les irrégularités purement formelles sont rarement censurées.
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