Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 8
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.
Les juridictions traitent l'article comme une obligation organisationnelle pesant sur le SPIP: remise à la personne, au plus tard le jour de la libération, d'un avis de convocation selon D.147-22 CPP, afin d'assurer la continuité immédiate du suivi en milieu ouvert. Le contrôle se concentre sur l'effectivité du suivi et l'usage des pouvoirs du JAP pour fixer ou adapter les obligations en cas de difficulté ou de manquement, dans le cadre rappelé par le Conseil constitutionnel (pouvoirs d'aménagement, modification, et réaction graduée aux manquements).
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