Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D147-28 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.