Article D147-29 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15.
Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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