Article D147-39 du Code de procédure pénale
Article D147-38
Article D147-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 6

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Commentaire1

1Droit Pénal - Peines - Exécution. Rapport Parlementaire. Propositions
M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 14 juin 2011

Les dispositions des articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale issues de la loi du 9 mars 2004 prévoient l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine fixée par la condamnation. […] Le retrait du bénéfice de ce crédit de réduction de peine peut cependant être décidé par le juge de l'application des peines, […] Une mesure de surveillance judiciaire peut également être prononcée par le tribunal de l'application des peines pour la durée des réductions de peines obtenues pendant l'incarcération (art. […] D. 147-39 du code de procédure pénale ) lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté […]

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