Article D147-43 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 4

Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00807
Confirmation

[…] La décision déférée sera dès lors confirmée. Il sera par contre rappelé que s'agissant d'un retrait partiel la surveillance judiciaire s'appliquera ,s'il y a lieu, à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée soit le 26 avril 2011, ceci conformément aux dispositions de l'article D 147-43 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Injonction·
  • Réduction de peine·
  • Surveillance·
  • Médecin·
  • Hospitalisation·
  • Procédure pénale·
  • Retrait·
  • Obligation

2Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00807
Confirmation

[…] La décision déférée sera dès lors confirmée. Il sera par contre rappelé que s'agissant d'un retrait partiel la surveillance judiciaire s'appliquera ,s'il y a lieu, à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée soit le 26 avril 2011, ceci conformément aux dispositions de l'article D 147-43 du Code de Procédure Pénale.

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  • Retrait·
  • Obligation
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