Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
Article D147-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 4
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
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[…] La décision déférée sera dès lors confirmée. Il sera par contre rappelé que s'agissant d'un retrait partiel la surveillance judiciaire s'appliquera ,s'il y a lieu, à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée soit le 26 avril 2011, ceci conformément aux dispositions de l'article D 147-43 du Code de Procédure Pénale.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00807
[…] La décision déférée sera dès lors confirmée. Il sera par contre rappelé que s'agissant d'un retrait partiel la surveillance judiciaire s'appliquera ,s'il y a lieu, à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée soit le 26 avril 2011, ceci conformément aux dispositions de l'article D 147-43 du Code de Procédure Pénale.
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