Article D151 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 13 novembre 2003, 03PA00323, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. […] La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. (…) ; qu'aux termes de l'article D.151 : Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).