Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires / Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
Article D153 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 2
Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8, 156,167,173,221-2,490-1,503, 547, 577 et 803-8, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
Commentaires • 2
Article préliminaire et article 137 du Code de procédure pénale. […] Article 144 du Code de procédure pénale. Le placement en détention provisoire n'est possible que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, ou si elle s'est soustraite à une obligation du contrôle judiciaire. Articles 143-1 du Code de procédure pénale. […] Articles 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2005 par l'agent judiciaire du Trésor qui, au regard des articles D 153 et D 188 du Code de procédure pénale, conclut à l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif.
Lire la suite…- Trésor·
- Faute lourde·
- Déni de justice·
- Service·
- Décision judiciaire·
- Établissement·
- Tribunaux administratifs·
- Organisation·
- Fonctionnaire·
- Dysfonctionnement
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 09-80.837, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 148-7, 194, 591, 593 et D. 153 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Liberté·
- Demande·
- Juge d'instruction·
- Procédure pénale·
- Service public·
- Etablissement pénitentiaire·
- Télécopie·
- Détention·
- Convention européenne·
- Délai
La demande de mise en liberté peut être effectuée par l'avocat de la personne détenue, ou par celle-ci. Une telle demande doit prendre la forme d'une déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. […] ARTICLES 144, 148, 148-6, 148-7 ET D153 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE La demande de mise en liberté doit être adressée en règle générale au Juge d'Instruction qui, dès réception, doit en aviser le Procureur dans les plus brefs délais. Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire. […]
Lire la suite…