Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire.
[…] La commission a d'abord rappelé qu'il ressort des dispositions des articles D. 155 et suivants du code de procédure pénale, qui concernent les dossiers individuels des détenus, que pour tous les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an (trois mois s'ils sont mineurs) et qui font, dès lors, en application des articles D. 75 et suivants du même code, l'objet d'une procédure d'orientation, un dossier spécial est ouvert qui comprend quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : « Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]