Article D157 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire.

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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : « Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2011, 345052, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. ; […]

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3CADA, Avis du 17 mars 2005, ministre de la justice (direction régionale des services pénitentiaires de Rennes), n° 20051002

[…] La commission a d'abord rappelé qu'il ressort des dispositions des articles D. 155 et suivants du code de procédure pénale, qui concernent les dossiers individuels des détenus, que pour tous les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an (trois mois s'ils sont mineurs) et qui font, dès lors, en application des articles D. 75 et suivants du même code, l'objet d'une procédure d'orientation, un dossier spécial est ouvert qui comprend quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.

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