Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
Les dispositions de l'article D. 173 du Code de procédure pénale selon lequel aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction, ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a comparu détenu ; « alors que le prévenu doit comparaître à l'audience sans entraves, la liberté de sa défense ne devant être compromise en aucune manière » ;
[…] Les prescriptions réglementaires de l'article D 173 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'ordre et de police. Le fait qu'un inculpé ait porté des entraves au cours d'un interrogatoire n'est pas une cause de nullité lorsque la liberté de sa défense n'a pas été compromise (3). […] Que les prescriptions reglementaires de l'article d. 173 du code de procedure penale ne constituent que des mesures d'ordre et de police ; […] Que dans leur rapport d'autopsie de dame d… ils declarent : « l'utilisateur de l'arme avait une parfaite connaissance des regions dangereuses du cou » ;
Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs Article 6 La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : «, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132181 et, […] n° 97-81.573 Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a comparu détenu ; " alors que le prévenu doit comparaître à l'audience sans entraves, […]
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