Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que les visites des établissements pénitentiaires effectuées par les autorités judiciaires sont organisées aux articles D. 176 à D. 179 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « (...) Les articles D. 176 à D. 179 (...) [du Code de Procédure Pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]
[…] « (...) Les articles D. 176 à D. 179 (...) [du Code de Procédure Pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]
[…] « (...) Les articles D. 176 à D. 179 (...) [du code de procédure pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]
Le 25 septembre 2006, le requérant répondit au juge d'instruction par une lettre rédigée, pour l'essentiel, comme suit : « (…) Les articles D. 176 à D. 179 (…) [du code de procédure pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]
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